1991-2001
   
   
Index chronologique des décisions du Conseil constitutionnel
   
   
AVERTISSEMENT : Le texte des décisions reproduites ci-dessous provient du site Internet du Conseil constitutionnel. Seule la version imprimée au Journal Officiel de la République Française fait foi.
Source : http://www.conseil-constitutionnel.fr

2001-448 DC du 25 juillet 2001
Loi organique relative aux lois de finances

La nouvelle loi organique relative aux lois de finances a été adoptée par le Parlement le 28 juin 2001. Elle abroge l'ordonnance du 2 janvier 1959 à compter du 1er janvier 2005. Elle comprend six titres et soixante-huit articles, dont la conformité à la Constitution a été examinée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001. Le premier alinéa de l'article 33 et le premier alinéa de l'article 58 de la loi organique ont été déclarés contraires à la Constitution. Concernant les autres articles, de nombreuses réserves ont été apportées par le Conseil constitutionnel.

Il convient notamment de relever les points suivants :

1. Ont le caractère de lois de finances : la loi de finances de l'année, les lois de finances rectificatives, la loi de règlement et, désormais, les lois " particulières ". Il s'agit de lois destinées à l'adoption de mesures d'ordre financier nécessaires pour assurer la continuité de la vie nationale et constituent des lois de finances au sens de l'article 47 de la Constitution. Le Conseil constitutionnel confirme, d'une part, sa jurisprudence antérieure (voir 111 DC) selon laquelle une loi ordinaire peut, en raison de son objet, revêtir le caractère d'une loi de finances, et élargit, d'autre part, la catégorie des lois de finances. Cependant, il convient d'affirmer que les lois d'urgence ont une place inférieure par rapport à la loi de finances de l'année. En effet, le Conseil prend soin d'encadrer leur usage dans la mesure où leur intervention est nécessitée dès que la loi de finances de l'année ne peut être adoptée en temps utile pour être promulguée avant le début de l'année et dans le but d'assurer la continuité de la vie nationale. Néanmoins, la possibilité " textuelle " offerte au Gouvernement d'adopter une loi temporaire ne doit pas, à notre sens, avoir pour effet d'assister à une prolifération de ce type d'acte au détriment de la loi de finances initiale.
De plus, le Conseil constitutionnel apporte un tempérament au principe de l'annualité budgétaire. L'autorisation de percevoir l'impôt est annuelle et doit, par conséquent, être renouvelée chaque année. Toutefois, avec le système actuel, l'autorisation peut exceptionnellement intervenir dans le cadre d'une loi spéciale d'autorisation. Si bien que l'on peut se poser la question de savoir si ledit principe n'est pas en définitive remis en cause.
Enfin, l'on peut s'interroger sur l'expression " continuité de la vie nationale " : Quel est son contenu ? Est-il limitatif ? Est-elle un principe ou une règle de valeur constitutionnelle ?

2. Le mécanisme de prélèvement sur recettes n'entre pas en indélicatesse avec le principe de l'universalité. Ainsi, les prélèvements opérés au profit des collectivités territoriales ou des Communautés européennes ne sont pas constitutifs d'une affectation de recettes. Ce mécanisme s'analyse en une rétrocession directe d'un montant déterminé de recettes de l'État. Toutefois, ces prélèvements doivent être définis et évalués de façon précise et distincte dans leur destination et leur montant. Or, le législateur a pu prévoir un telle dérogation, dès lors que sont précisément et limitativement définis les bénéficiaires et l'objet des prélèvements sur les recettes de l'État, et que sont satisfaits les objectifs de la clarté des comptes et d'efficacité du contrôle parlementaire.

3. Selon les articles 7 et 47 de la loi organique, la mission constitue une charge au sens de l'article 40 de la Constitution. Par conséquent, le Conseil constitutionnel considère que les parlementaires ne peuvent, par voie d'amendement, créer une mission ni en augmenter le montant global des crédits.
Lors des débats parlementaires, la question de la suppression ou de la modification de l'article 40 de la Constitution a été soulevée à plusieurs reprises. Cependant, les auteurs de la proposition de loi organique, souhaitant que la réforme de l'ordonnance de 1959 s'effectue dans le cadre de la Constitution, ont suggéré le statu quo constitutionnel. En effet, selon eux, la proposition de loi organique élargissait le pouvoir d'initiative des parlementaires en matière financière, puisque, si leur marge de manœuvre était restreinte concernant les missions, ils retrouvaient en revanche une large compétence au niveau des programmes. Le Conseil constitutionnel a adopté ce raisonnement en considérant qu'un amendement parlementaire pouvait majorer les crédits d'un ou plusieurs programmes ou dotations inclus dans une mission, à la condition de ne pas augmenter les crédits de celle-ci.

4. Dans le cadre de la procédure des fonds de concours, lorsque le montant des recettes, prévues et évaluées par la loi de finances, viendrait à dépasser, en cours d'année, les plafonds des dépenses du budget général et des budgets annexes ainsi que le plafond des comptes spéciaux, il incombe au législateur de procéder à un ajustement par une procédure d'interface normative. Dans un premier temps, une loi de finances rectificative est requise pour autoriser les ouvertures de crédits nécessaires ; dans un second temps, à défaut d'un ajustement suffisant, c'est la loi de règlement qui se livrera à cette tâche.

5. Invoqué à plusieurs reprises par les parlementaires (voir 351 DC, 369 DC, 424 DC et 425 DC), le principe de sincérité est consacré en tant qu'obligation dans le titre III intitulé " Du contenu et de la présentation des lois de finances ". Selon la loi organique, la sincérité des lois de finances s'apprécie compte tenu des informations disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement en découler. Le Conseil constitutionnel, très attaché à ce principe, estime que le principe de sincérité a une portée différente selon qu'il s'agit des lois de règlement et des autres lois de finances. En effet, dans le cas de la loi de finances de l'année, des lois de finances rectificatives et des lois particulières prises selon les procédures prévues à l'article 47 de la Constitution, la sincérité se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre déterminées par loi de finances. En revanche, s'agissant de la loi de règlement, la sincérité s'entend, en outre, comme imposant l'exactitude des comptes. En procédant à une telle distinction, le Conseil consacre une sincérité par degré compte tenu de l'importance de la loi en cause. Or, comme on le sait, la loi de règlement est un acte qui reflète la réalité budgétaire, elle fournit des données budgétaires précises après coup. Il est, donc, normal de renforcer la sincérité de cette loi en imposant une image extrêmement fidèle de l'exercice budgétaire exécuté.

6. Les lois de finances sont des lois de nature particulière en ce qui concerne leur contenu. Ainsi, la loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a défini les dispositions qui peuvent figurer et celles qui doivent figurer dans une loi de finances. Cependant, la loi organique prévoit que des dispositions peuvent figurer tant dans des lois de finances de l'année que dans une autre loi, à caractère financier ou non. Il s'agit, en particulier, des impositions de toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution qui n'affectent pas l'équilibre budgétaire ainsi que des mesures comportant, sur les dépenses budgétaires de l'année, une incidence directe, prise dans les crédits et les autres dispositions mentionnées par la loi organique ressortissant au domaine exclusif mais non obligatoire de la loi de finances de l'année. Toute autre disposition n'a pas sa place dans une loi de finances. Les rédacteurs de la loi organique ont voulu confirmer l'interdiction de la pratique des cavaliers budgétaires, c'est-à-dire le fait pour le Gouvernement d'introduire dans une loi de finances des dispositions non financières dans le but de les faire approuver plus facilement et, surtout, plus rapidement par le Parlement.

7. Le premier alinéa de l'article 33 de la loi organique, qui instituait une formalité préalable à la publication des lois ("Aucune loi, aucun décret ayant une incidence financière pour l'Etat ne peut être publié sans une annexe financière précisant ses conséquences au titre de l'année d'entrée en vigueur et de l'année suivante"), a été déclaré contraire à la Constitution. Cette disposition méconnaissait le principe, résultant de l'article 10 de la Constitution, selon lequel la promulgation de la loi par le Président de la République vaut ordre à toutes les autorités et à tous les services compétents de la publier sans délai.

8. Le premier alinéa de l'article 58 de la loi organique impose à la Cour des comptes de transmettre le projet de son programme de contrôle aux présidents et rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances. Ces derniers ont la possibilité de formuler des avis sur ce projet. Ces dispositions portent atteinte à l'indépendance des juridictions résultant de l'article 64 de la Constitution et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. En effet, la Cour des comptes étant une juridiction administrative, son indépendance à l'égard du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif est garantie par la Constitution. Les dispositions du premier alinéa de l'article 58 de la loi organique sont donc contraires à la Constitution.

Texte intégral de la décision