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La
nouvelle loi
organique relative aux lois de finances a été
adoptée par le Parlement le 28 juin 2001. Elle abroge l'ordonnance
du 2 janvier 1959 à compter du 1er janvier 2005. Elle comprend
six titres et soixante-huit articles, dont la conformité
à la Constitution a été examinée par
le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2001-448
DC du 25 juillet 2001. Le premier alinéa de l'article 33
et le premier alinéa de l'article 58 de la loi organique
ont été déclarés contraires à
la Constitution. Concernant les autres articles, de nombreuses
réserves ont été apportées par le
Conseil constitutionnel.
Il
convient notamment de relever les points suivants :
1.
Ont le caractère de lois de finances : la loi de finances
de l'année, les lois de finances rectificatives, la loi
de règlement et, désormais, les lois " particulières
". Il s'agit de lois destinées à l'adoption
de mesures d'ordre financier nécessaires pour assurer la
continuité de la vie nationale et constituent des lois
de finances au sens de l'article 47 de la Constitution. Le Conseil
constitutionnel confirme, d'une part, sa jurisprudence antérieure
(voir 111 DC) selon laquelle une loi ordinaire peut, en raison
de son objet, revêtir le caractère d'une loi de finances,
et élargit, d'autre part, la catégorie des lois
de finances. Cependant, il convient d'affirmer que les lois d'urgence
ont une place inférieure par rapport à la loi de
finances de l'année. En effet, le Conseil prend soin d'encadrer
leur usage dans la mesure où leur intervention est nécessitée
dès que la loi de finances de l'année ne peut être
adoptée en temps utile pour être promulguée
avant le début de l'année et dans le but d'assurer
la continuité de la vie nationale. Néanmoins, la
possibilité " textuelle " offerte au Gouvernement
d'adopter une loi temporaire ne doit pas, à notre sens,
avoir pour effet d'assister à une prolifération
de ce type d'acte au détriment de la loi de finances initiale.
De plus, le Conseil constitutionnel apporte un tempérament
au principe de l'annualité budgétaire. L'autorisation
de percevoir l'impôt est annuelle et doit, par conséquent,
être renouvelée chaque année. Toutefois, avec
le système actuel, l'autorisation peut exceptionnellement
intervenir dans le cadre d'une loi spéciale d'autorisation.
Si bien que l'on peut se poser la question de savoir si ledit
principe n'est pas en définitive remis en cause.
Enfin, l'on peut s'interroger sur l'expression " continuité
de la vie nationale " : Quel est son contenu ? Est-il limitatif
? Est-elle un principe ou une règle de valeur constitutionnelle
?
2.
Le mécanisme de prélèvement sur recettes
n'entre pas en indélicatesse avec le principe de l'universalité.
Ainsi, les prélèvements opérés au
profit des collectivités territoriales ou des Communautés
européennes ne sont pas constitutifs d'une affectation
de recettes. Ce mécanisme s'analyse en une rétrocession
directe d'un montant déterminé de recettes de l'État.
Toutefois, ces prélèvements doivent être définis
et évalués de façon précise et distincte
dans leur destination et leur montant. Or, le législateur
a pu prévoir un telle dérogation, dès lors
que sont précisément et limitativement définis
les bénéficiaires et l'objet des prélèvements
sur les recettes de l'État, et que sont satisfaits les
objectifs de la clarté des comptes et d'efficacité
du contrôle parlementaire.
3.
Selon les articles 7 et 47 de la loi organique, la mission constitue
une charge au sens de l'article 40 de la Constitution. Par conséquent,
le Conseil constitutionnel considère que les parlementaires
ne peuvent, par voie d'amendement, créer une mission ni
en augmenter le montant global des crédits.
Lors des débats parlementaires, la question de la suppression
ou de la modification de l'article 40 de la Constitution a été
soulevée à plusieurs reprises. Cependant, les auteurs
de la proposition de loi organique, souhaitant que la réforme
de l'ordonnance de 1959 s'effectue dans le cadre de la Constitution,
ont suggéré le statu quo constitutionnel. En effet,
selon eux, la proposition de loi organique élargissait
le pouvoir d'initiative des parlementaires en matière financière,
puisque, si leur marge de manuvre était restreinte
concernant les missions, ils retrouvaient en revanche une large
compétence au niveau des programmes. Le Conseil constitutionnel
a adopté ce raisonnement en considérant qu'un amendement
parlementaire pouvait majorer les crédits d'un ou plusieurs
programmes ou dotations inclus dans une mission, à la condition
de ne pas augmenter les crédits de celle-ci.
4.
Dans le cadre de la procédure des fonds de concours, lorsque
le montant des recettes, prévues et évaluées
par la loi de finances, viendrait à dépasser, en
cours d'année, les plafonds des dépenses du budget
général et des budgets annexes ainsi que le plafond
des comptes spéciaux, il incombe au législateur
de procéder à un ajustement par une procédure
d'interface normative. Dans un premier temps, une loi de finances
rectificative est requise pour autoriser les ouvertures de crédits
nécessaires ; dans un second temps, à défaut
d'un ajustement suffisant, c'est la loi de règlement qui
se livrera à cette tâche.
5.
Invoqué à plusieurs reprises par les parlementaires
(voir 351 DC, 369 DC, 424 DC et 425 DC), le principe de sincérité
est consacré en tant qu'obligation dans le titre III intitulé
" Du contenu et de la présentation des lois de finances
". Selon la loi organique, la sincérité des
lois de finances s'apprécie compte tenu des informations
disponibles et des prévisions qui peuvent raisonnablement
en découler. Le Conseil constitutionnel, très attaché
à ce principe, estime que le principe de sincérité
a une portée différente selon qu'il s'agit des lois
de règlement et des autres lois de finances. En effet,
dans le cas de la loi de finances de l'année, des lois
de finances rectificatives et des lois particulières prises
selon les procédures prévues à l'article
47 de la Constitution, la sincérité se caractérise
par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre
déterminées par loi de finances. En revanche, s'agissant
de la loi de règlement, la sincérité s'entend,
en outre, comme imposant l'exactitude des comptes. En procédant
à une telle distinction, le Conseil consacre une sincérité
par degré compte tenu de l'importance de la loi en cause.
Or, comme on le sait, la loi de règlement est un acte qui
reflète la réalité budgétaire, elle
fournit des données budgétaires précises
après coup. Il est, donc, normal de renforcer la sincérité
de cette loi en imposant une image extrêmement fidèle
de l'exercice budgétaire exécuté.
6.
Les lois de finances sont des lois de nature particulière
en ce qui concerne leur contenu. Ainsi, la loi organique soumise
à l'examen du Conseil constitutionnel a défini les
dispositions qui peuvent figurer et celles qui doivent figurer
dans une loi de finances. Cependant, la loi organique prévoit
que des dispositions peuvent figurer tant dans des lois de finances
de l'année que dans une autre loi, à caractère
financier ou non. Il s'agit, en particulier, des impositions de
toutes natures au sens de l'article 34 de la Constitution qui
n'affectent pas l'équilibre budgétaire ainsi que
des mesures comportant, sur les dépenses budgétaires
de l'année, une incidence directe, prise dans les crédits
et les autres dispositions mentionnées par la loi organique
ressortissant au domaine exclusif mais non obligatoire de la loi
de finances de l'année. Toute autre disposition n'a pas
sa place dans une loi de finances. Les rédacteurs de la
loi organique ont voulu confirmer l'interdiction de la pratique
des cavaliers budgétaires, c'est-à-dire le fait
pour le Gouvernement d'introduire dans une loi de finances des
dispositions non financières dans le but de les faire approuver
plus facilement et, surtout, plus rapidement par le Parlement.
7.
Le premier alinéa de l'article 33 de la loi organique,
qui instituait une formalité préalable à
la publication des lois ("Aucune loi, aucun décret
ayant une incidence financière pour l'Etat ne peut être
publié sans une annexe financière précisant
ses conséquences au titre de l'année d'entrée
en vigueur et de l'année suivante"), a été
déclaré contraire à la Constitution. Cette
disposition méconnaissait le principe, résultant
de l'article 10 de la Constitution, selon lequel la promulgation
de la loi par le Président de la République vaut
ordre à toutes les autorités et à tous les
services compétents de la publier sans délai.
8.
Le premier alinéa de l'article 58 de la loi organique impose
à la Cour des comptes de transmettre le projet de son programme
de contrôle aux présidents et rapporteurs généraux
des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat
chargées des finances. Ces derniers ont la possibilité
de formuler des avis sur ce projet. Ces dispositions portent atteinte
à l'indépendance des juridictions résultant
de l'article 64 de la Constitution et des principes fondamentaux
reconnus par les lois de la République. En effet, la Cour
des comptes étant une juridiction administrative, son indépendance
à l'égard du pouvoir législatif et du pouvoir
exécutif est garantie par la Constitution. Les dispositions
du premier alinéa de l'article 58 de la loi organique sont
donc contraires à la Constitution.
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