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Décision
8 DC du 11 août 1960
Loi de finances rectificative pour 1960
Nature juridique des prélèvements
- principe d'annualité
Premier
contrôle de la conformité à la Constitution
d'une loi ordinaire. Valeur constitutionnelle de l'ordonnance
du 2 janvier 1959.
La redevance radio-tv n'est ni un impôt,
en raison tant de l'affectation qui lui est donnée
que du statut même de l'établissement qui la
perçoit, ni une rémunération
pour services rendus, eu égard aux conditions selon
lesquelles elle est établie et aux modalités
prévues pour son contrôle et son recouvrement.
Elle a donc le caractère d'une taxe parafiscale de
la nature de celles visées à l'article 4 de
l'ordonnance du 2 janvier 1959.
La perception de cette taxe doit faire l'objet d'une seule
autorisation annuelle du Parlement. Par conséquent,
portent atteinte au principe de l'annualité du contrôle
parlementaire et aux prérogatives que détient
le gouvernement de l'article précité, les dispositions
de la loi qui prévoient le renouvellement de l'autorisation
de percevoir cette taxe en cours d'exercice.
Non
conformité à la Constitution des articles 17
et 18 de la loi de finances rectificative pour 1960.
Texte
intégral de la décision
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