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81-133
DC, 30 décembre 1981
Loi de finances pour 1982
Impôt sur les grandes fortunes
(IGF), principe d'égalité,
art. 13 DDHC, principe d'annualité, initiative parlementaire,
art. 42 LO 59, art. 17 DDHC
N'est
pas contraire à l'article 13 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen, la prise en
compte pour le calcul de l'impôt sur les grandes fortunes
de l'ensemble des biens, droits et valeurs appartenant aux
redevables de cet impôt, à leur conjoint, à
leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale
de leurs biens, ainsi que ceux appartenant à leur
concubin notoire. En effet, le législateur n'a fait
qu'appliquer une règle adaptée à l'objectif
recherché par lui en décidant que l'unité
d'imposition pour l'IGF est constituée par le foyer
familial.
De plus, en prévoyant, pour le calcul de l'IGF, que
les biens ou droits grevés s'un usufruit, d'un droit
d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à
titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufrutier
ou du titulaire d'un de ces droits pour leur valeur en pleine
propriété, le législateur n'a pas méconnu
le principe de répartition de l'impôt selon
la faculté contributive des citoyens (art. 13 DDHC),
car il a entendu frapper la capacité contributive
que confère la détention d'un ensemble de
biens et qui résulte des revenus en espèce
ou en nature procurés par ces biens. Cette capacité
contributive est entre les mains de l'usufruitier et non
du nu-propriétaire.
Par ailleurs, la fixation par le législateur du tarif
d'une taxe indirecte en liant sa progression aux variations
d'un élément du taux d'un impôt direct
ne porte pas atteinte à sa compétence (art.
34 C° et 14 DDHC), ne méconnait pas le principe
de l'annualité posé par les articles 2 et
4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 et ne réduit
pas le pouvoir d'initiative des parlementaires.
Enfin, n'est pas contraire à l'article 17 de la Déclaration
des droits de l'homme et du citoyen une disposition autorisant
les agents des impôts à procéder à
des tests de contrôle des procédures de traitement
automatisé de la comptabilité sans prévoir
une indemnisation pour privation temporaire de jouissance
du matériel de l'entreprise. En effet, aucune règle
de valeur constitutionnelle n'impose l'indemnisation des
sujétions subies par une entreprise du fait du contrôle
fiscal.
Texte
intégral de la décision
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