1981-1990
   
   
Index chronologique des décisions du Conseil constitutionnel
   
   
AVERTISSEMENT : Le texte des décisions reproduites ci-dessous provient du site Internet du Conseil constitutionnel. Seule la version imprimée au Journal Officiel de la République Française fait foi.
Source : http://www.conseil-constitutionnel.fr

81-133 DC, 30 décembre 1981
Loi de finances pour 1982

Impôt sur les grandes fortunes (IGF), principe d'égalité,
art. 13 DDHC, principe d'annualité, initiative parlementaire, art. 42 LO 59, art. 17 DDHC

N'est pas contraire à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la prise en compte pour le calcul de l'impôt sur les grandes fortunes de l'ensemble des biens, droits et valeurs appartenant aux redevables de cet impôt, à leur conjoint, à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale de leurs biens, ainsi que ceux appartenant à leur concubin notoire. En effet, le législateur n'a fait qu'appliquer une règle adaptée à l'objectif recherché par lui en décidant que l'unité d'imposition pour l'IGF est constituée par le foyer familial.
De plus, en prévoyant, pour le calcul de l'IGF, que les biens ou droits grevés s'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufrutier ou du titulaire d'un de ces droits pour leur valeur en pleine propriété, le législateur n'a pas méconnu le principe de répartition de l'impôt selon la faculté contributive des citoyens (art. 13 DDHC), car il a entendu frapper la capacité contributive que confère la détention d'un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèce ou en nature procurés par ces biens. Cette capacité contributive est entre les mains de l'usufruitier et non du nu-propriétaire.
Par ailleurs, la fixation par le législateur du tarif d'une taxe indirecte en liant sa progression aux variations d'un élément du taux d'un impôt direct ne porte pas atteinte à sa compétence (art. 34 C° et 14 DDHC), ne méconnait pas le principe de l'annualité posé par les articles 2 et 4 de l'ordonnance du 2 janvier 1959 et ne réduit pas le pouvoir d'initiative des parlementaires.
Enfin, n'est pas contraire à l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen une disposition autorisant les agents des impôts à procéder à des tests de contrôle des procédures de traitement automatisé de la comptabilité sans prévoir une indemnisation pour privation temporaire de jouissance du matériel de l'entreprise. En effet, aucune règle de valeur constitutionnelle n'impose l'indemnisation des sujétions subies par une entreprise du fait du contrôle fiscal.

Texte intégral de la décision