|
81-136
DC, 31 décembre 1981
Troisième loi de finances rectitficative pour 1981
Cavalier budgétaire, principe
d'égalité
Ne
constituent pas des "cavaliers budgétaires"
les dispositions contenues dans une loi de finances qui
:
- étendent aux comptables chargés du recouvrement
des impôts le droit à communication reconnu
aux fonctionnaires des impôts chargés d'assurer
l'assiette et le contrôle des impôts
;
- autorisent
la communication de renseignements entre les administrations
financières et les administrations des Etats membres
de la CEE pour l'établissement et le recouvrement
des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que
de la TVA ;
- fixent les modalités et garanties applicables au
recouvrement de frais d'aide judiciaire.
En effet, toutes ces dispositions ont un caractère
fiscal et pouvaient donc figurer dans une loi de finances,
en vertu de l'article 1er al. 3 de l'ordonnance du 2 janvier
1959.
Constituent
des "cavaliers budgétaires" les dispositions
d'une loi de finances relatives à la composition
de la commission de la concurrence et celles concernant
la rémunération des porteurs de parts de sociétés
coopératives et mutualistes, en raison de leur caractère
non financier. Ces dispositions ne pouvaient figurer dans
une loi de finances, en vertu de l'article 1er de l'ordonnance
du 2 janvier 1959.
En traitant
de manière plus favorable les contribuables de bonne
foi, pour l'octroi du sursis à paiement, en cas de
contestation du bien-fondé ou du montant d'une imposition,
le législateur n'a pas porté atteinte au principe
d'égalité devant la loi fiscale. En effet,
la différence de traitement résulte de la
différence de situation existant entre les contribuables
de bonne foi et les autres.
Texte
intégral de la décision
|