1981-1990
   
   
Index chronologique des décisions du Conseil constitutionnel
   
   
AVERTISSEMENT : Le texte des décisions reproduites ci-dessous provient du site Internet du Conseil constitutionnel. Seule la version imprimée au Journal Officiel de la République Française fait foi.
Source : http://www.conseil-constitutionnel.fr

84-184 DC, 29 décembre 1984
Loi de finances pour 1985
Budget annexe - Redevances - Principe d'égalité devant les charges publiques
Dons -Reprise - rétroactivité fiscale - Lutte contre la fraude fiscale
Contenu de la loi de finances - Cavalier budgétaire

Il est possible de supprimer la rémunération des dépôts des comptes de chèques postaux car cette mesure s'analyse comme la suppression d'une contribution versée par le budget général au budget annexe pour tenir compte d'un service rendu.
Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer sur la légalité des décrets fixant le taux des redevances perçues sur les usagers du téléphone.
Une participation financière du budget annexe à des programmes civils d'investissement est possible dès lors qu'elle se justifie.
La séparation du budget des Postes et Télécommunications en deux branches, l'une pour la poste et l'autre pour les télécommunications, n'affecte pas l'unité du budget annexe qui recouvre l'ensemble des services de la poste et des télécommunications car cette séparation n'a qu'une portée fonctionnelle ; à ce titre, rien n'empêche des transferts de crédits d'une branche à l'autre au sein du budget annexe.
Le maintien de l'assujettissement de la taxe sur les salaires de l'administration des Postes et télécommunications assure le respect du principe d'égalité devant les charges publiques dans la mesure où son exonération aurait, en particulier au plan des activités commerciales de ses services, risqué d'introduire des distorsions dans la concurrence.
Le législateur respecte le principe d'égalité lorsqu'il se fonde sur les caractéristiques propres des institutions financières pour les soumettre à une contribution particulière.
De plus, il est loisible au législateur, pour un impôt déterminé, de retenir un élément d'assiette qui sert déjà de base à un autre impôt.
Une disposition qui subordonne un avantage fiscal à la condition que les dons des entreprises soient faits à des fondations ou associations agréées par le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget et le ministre de la Culture ne confère pas à l'autorité ministérielle le pouvoir qui appartient au législateur de déterminer le champ d'application l'avantage fiscal mais confère aux ministres le pouvoir de vérifier si la fondation ou l'association présente un intérêt général à caractère culturel.
La reprise résultant du non-respect des engagements d'affection des fonds ou de mise en location des immeubles dans le cas du bénéfice d'une exonération d'impôt ne constitue pas une sanction pénale, ni même fiscale.
Rien n'interdit à ce qu'une loi de finances puisse contenir une disposition fiscale rétroactive.
Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, l'administration fiscale peut porter atteinte à l'inviolabilité du domicile, à condition, toutefois, que cela s'opère sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire.
Les dispositions qui prévoient que l'État peut créer exceptionnellement des établissements publiques - dont il transfert la propriété à la collectivité territoriale compétente - ainsi que son mode de financement ne sont pas au nombre de celles, qui, en vertu de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959, peuvent figurer dans une loi de finances ; elle constitue un cavalier budgétaire.

Texte intégral de la décision