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84-184
DC, 29 décembre 1984
Loi de finances pour 1985
Budget annexe - Redevances
- Principe d'égalité devant les charges publiques
Dons -Reprise - rétroactivité fiscale - Lutte
contre la fraude fiscale
Contenu de la loi de finances - Cavalier budgétaire
Il
est possible de supprimer la rémunération
des dépôts des comptes de chèques postaux
car cette mesure s'analyse comme la suppression d'une contribution
versée par le budget général au budget
annexe pour tenir compte d'un service rendu.
Il n'appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer
sur la légalité des décrets fixant
le taux des redevances perçues sur les usagers du
téléphone.
Une participation financière du budget annexe à
des programmes civils d'investissement est possible dès
lors qu'elle se justifie.
La séparation du budget des Postes et Télécommunications
en deux branches, l'une pour la poste et l'autre pour les
télécommunications, n'affecte pas l'unité
du budget annexe qui recouvre l'ensemble des services de
la poste et des télécommunications car cette
séparation n'a qu'une portée fonctionnelle
; à ce titre, rien n'empêche des transferts
de crédits d'une branche à l'autre au sein
du budget annexe.
Le maintien de l'assujettissement de la taxe sur les salaires
de l'administration des Postes et télécommunications
assure le respect du principe d'égalité devant
les charges publiques dans la mesure où son exonération
aurait, en particulier au plan des activités commerciales
de ses services, risqué d'introduire des distorsions
dans la concurrence.
Le législateur respecte le principe d'égalité
lorsqu'il se fonde sur les caractéristiques propres
des institutions financières pour les soumettre à
une contribution particulière.
De plus, il est loisible au législateur, pour un
impôt déterminé, de retenir un élément
d'assiette qui sert déjà de base à
un autre impôt.
Une disposition qui subordonne un avantage fiscal à
la condition que les dons des entreprises soient faits à
des fondations ou associations agréées par
le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget
et le ministre de la Culture ne confère pas à
l'autorité ministérielle le pouvoir qui appartient
au législateur de déterminer le champ d'application
l'avantage fiscal mais confère aux ministres le pouvoir
de vérifier si la fondation ou l'association présente
un intérêt général à caractère
culturel.
La reprise résultant du non-respect des engagements
d'affection des fonds ou de mise en location des immeubles
dans le cas du bénéfice d'une exonération
d'impôt ne constitue pas une sanction pénale,
ni même fiscale.
Rien n'interdit à ce qu'une loi de finances puisse
contenir une disposition fiscale rétroactive.
Dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale, l'administration
fiscale peut porter atteinte à l'inviolabilité
du domicile, à condition, toutefois, que cela s'opère
sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire.
Les dispositions qui prévoient que l'État
peut créer exceptionnellement des établissements
publiques - dont il transfert la propriété
à la collectivité territoriale compétente
- ainsi que son mode de financement ne sont pas au nombre
de celles, qui, en vertu de l'ordonnance organique du 2
janvier 1959, peuvent figurer dans une loi de finances ;
elle constitue un cavalier budgétaire.
Texte
intégral de la décision
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