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85-202
DC, 16 janvier 1986
Loi portant règlement définitif du budget pour
1983
Loi de règlement
La
loi de règlement comporte deux catégories de
dispositions ayant une portée différente : celles,
d'une part, qui constatent les résultats des opérations
de toute nature intervenues pour l'exécution du budget
et établissent le compte de résultat de l'année,
celles, d'autre part, qui opèrent, le cas échéant,
des ajustements de crédits par rapport aux prévisions
de la loi de finances et autorisent le transfert du résultat
de l'année au compte permanent des découverts
du Trésor. La constitutionnalité de la loi de
règlement, en celles des dispositions qui procèdent
à des constatations, s'apprécie au regard des
seules règles de valeur constitutionnelle qui définissent
son contenu et qui figurent dans les articles 2 et 35 de l'ordonnance
organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances
; cependant, la deuxième catégorie de dispositions
se rattache à l'exercice du pouvoir général
de décision qui appartient au Parlement en matière
financière.
Texte
intégral de la décision
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