1981-1990
   
   
Index chronologique des décisions du Conseil constitutionnel
   
   
AVERTISSEMENT : Le texte des décisions reproduites ci-dessous provient du site Internet du Conseil constitutionnel. Seule la version imprimée au Journal Officiel de la République Française fait foi.
Source : http://www.conseil-constitutionnel.fr

86-209 DC, 3 juillet 1986
Délai de vote - principe d'égalité devant l'impôt - mesures nouvelles
contenu des lois de finances - dette publique
charges permanentes de l'État - opérations de trésorerie

Les règles de procédure législative prévues à l'article 47 de la Constitution sont applicables, non seulement, à la loi de finances de l'année, mais également, aux lois de finances rectificatives.
Si l'Assemblée nationale dépasse le délai de 40 jours pour se prononcer en première lecture mais qu'elle n'est pas dessaisie par le Gouvernement et adopte le projet après 40 jours, la procédure n'est pas considérée comme inconstitutionnelle dès lors que le Sénat a pu disposer de son délai constitutionnel pour statuer en première lecture.
Une atteinte au principe d'égalité devant l'impôt est admise qu'à la condition que les personnes bénéficiaires d'une " amnistie fiscale " soient définies de manière objective et que les modalités retenues limitent les effets de cette mesure à l'apurement des irrégularités antérieures à son entrée en vigueur.
Dans le cadre des crédits supplémentaires ouverts par la loi de finances rectificative, l'obligation d'un vote par titre et par ministère ne s'impose que pour les seules mesures nouvelles mais il n'en va pas de même s'agissant d'annulation de crédits ouverts par la loi de finances initiale au titre des services votés et des mesures nouvelles.
La réduction de 4 ans à 3 ans du délai de reprise ne méconnaît pas le principe d'égalité devant la loi puisqu'il concerne l'ensemble des contribuables. En revanche, porte atteinte à ce principe une disposition qui aboutit à traiter différemment au regard de l'exercice par l'administration fiscale de son droit de reprise des contribuables qui peuvent être placés dans des conditions quasiment identiques.
La mesure qui prévoit la mise à disposition de crédits au questeurs du Conseil Paris et du Conseil régional d'Ile-de-France n'a pas sa place dans une loi de finances car son objet y est étranger.
Si les intérêts de la dette publique doivent, en tant que charges permanentes de l'État, figurer dans le titre consacré aux charges de la dette publique, en revanche, les remboursements contractés par l'État, qui sont des opérations de trésorerie, n'ont pas nécessairement à être retracés dans un titre déterminé du budget et peuvent être pris en charge par un organisme autonome, dès lors du moins que les opérations effectuées par cet organisme sont soumises au contrôle du Parlement à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances de l'année.

Texte intégral de la décision