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87-237
DC du 30 décembre 1987
Loi de finances pour 1988
Autonomie financière - agrément
fiscal - impôt sur les sociétés - amende
fiscale - contenu des lois de finances
Rien
interdit au législateur, lorsqu'il décide que
l'État compense la perte par les communes de recettes
fiscales, de poser le principe d'un seuil en deçà
duquel il n'y a pas lieu à compensation. Il lui est
également loisible de prévoir la fixation de
ce seuil tant en valeur absolue qu'en pourcentage.
Il n'y a pas subdélégation du pouvoir législatif
fiscal lorsque la loi de finances confère au ministre
chargé du Budget le pouvoir d'agrément fiscal
en matière d'impôt sur les sociétés.
En effet, l'exigence de l'agrément permet audit ministre
de s'assurer que l'opération de restructuration, de
regroupement ou d'apport satisfait aux conditions fixées
par la loi.
Revêt une caractère manifestement disproportionné,
l'amende fiscale encourue en cas de divulgation du montant
du revenu d'une personne en violation de l'article L. 111
du LPF car elle sera, en toute hypothèse, égale
au montant des revenus divulgués.
Le financement par l'État du régime d'indemnisation
des rapatriés des Nouvelles-Hébrides est au
nombre des mesures qui peuvent figurer dans une loi de finances
en raison de son incidence directe sur les charges de l'État.
Texte
intégral de la décision
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