Conseil constitutionnel
   
   
Index chronologique des décisions du Conseil constitutionnel
   
   
AVERTISSEMENT : Le texte des décisions reproduites ci-dessous provient du site Internet du Conseil constitutionnel. Seule la version imprimée au Journal Officiel de la République Française fait foi.
Source : http://www.conseil-constitutionnel.fr

99-424 DC du 29 décembre 1999
Loi de finances pour 2000
(JO du 21 décembre 1999, p. 19991)

N.B. : Pour un commentaire exhaustif de cette décision voir l'article de J-Cl. Oderzo, en ligne sur http://sos-net.eu.org/cocass/ (rubrique décision judiciaire).

Sincérité budgétaire, unité budgétaire, universalité budgétaire, principe d'égalité fiscale, nécessité de l'impôt, vie privée, droits de la défense, régime d'imposition des plus-values, régime d'imposition des indemnités des salariés, réduction du taux de l'avoir fiscal, taxe communale sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière, cavalier budgétaire

Le Conseil constitutionnel écarte le grief dénonçant la minoration des recettes fiscales par le Gouvernement lors de la préparation du projet de loi de finances. Il estime que " si au cours de l'exercice 2000 le recouvrement des recettes dépasse sensiblement les prévisions, il appartient au Gouvernement de soumettre aux assemblées un projet de loi de finances rectificative ". S'agissant, en effet, d'une méthode aussi complexe que la prévision des recettes fiscales pour l'année à venir, qui nécessite la prise en considération d'éléments économiques aléatoires, le Conseil ne peut que limiter son contrôle aux données dont il dispose.
De plus, le Conseil considère que si l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances n'interdit pas d'introduire un tableau d'ensemble des emplois permanents de l'État dans la loi de finances, elle exige, cependant, que lors du vote des crédits de personnels, le Parlement " soit informé avec précision des effectifs d'agents titulaires et non titulaires employés par l'État à titre permanent, ainsi que les dotations afférentes à leur rémunération ". Or, tel fût le cas en l'espèce dans la mesure où les effectifs des agents publics figurent dans les différents documents budgétaires.
Par ailleurs, en ce qui concerne les contributions affectées au fonds de financement de la réforme des cotisations patronales de sécurité sociale, le Conseil constitutionnel considère qu'elles sont affectées à un établissement public dont les dépenses n'incombent pas par nature à l'État. En effet, Les dépenses qui, bien que présentant un caractère public, ne constituent pas pour autant des charges permanentes de l'État au sens de l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 et peuvent dès lors être transférées à d'autres organismes. Partant, les dépenses en cause n'ont pas à figurer dans le budget de l'État et leurs transferts respectent les principes d'unité et d'universalité budgétaires.
Outre le respect par législateur du principe de la nécessité de l'impôt, de la sphère de la vie privée, du " bloc " des droits de la défense, de la souveraineté nationale ainsi que des conditions pour la délivrance d'un agrément relatif au régime d'imposition des plus values (sur ces points, Actualité Juridique de Droit Administratif 2000, p. 40), le Conseil constitutionnel a contrôlé le respect du principe d'égalité fiscale.
Le Conseil constitutionnel estime que le principe de l'égalité devant les charges publiques n'était pas méconnu en ce qui concerne le régime d'imposition des indemnités versées aux salariés lors de la rupture du contrat de travail et aux mandataires sociaux et dirigeants d'entreprise en cas de cessation de leurs fonctions. Le juge constitutionnel considère que le législateur peut prévoir une telle imposition " à condition de … ". Il en est de même pour le régime relatif aux sociétés mères et filiales et pour la réduction du taux de l'avoir fiscal compte tenu de l'absence de différence de traitement. Enfin, le législateur ne porte pas atteinte non plus au principe de l'égalité devant l'impôt dès lors qu'il n'associe pas la situation familiale du contribuable au seuil de déclenchement de l'imposition. En revanche, la disposition relative à la taxe communale sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière est contraire à la Constitution. En effet, dès lors que son tarif uniforme exclut la durée d'installation dans la commune, elle méconnaît le principe de l'égalité devant les charges publiques.
Enfin, le Conseil constitutionnel soulève d'office l'inconstitutionnalité de l'article 113 de la loi de finances pour 2000 qui prévoyait qu' " afin de maintenir le contrôle parlementaire, tous les projets, quel que soit leur montant, financés dans la zone de solidarité priorité sur les crédits figurant au budget du ministère des Affaires étrangères et qui relevaient de la compétence de Fonds d'aide et de coopération au 31 décembre 1999 ne peuvent être mis en œuvre par le ministère qu'après l'accord préalable du comité directeur du Fonds d'aide et de coopération ou de l'organe de décision qui lui sera subsisté, au sein duquel continueront à siéger des représentants de chaque assemblée ". Cette disposition n'avait pas sa place dans la loi de finances dans la mesure où l'article 1er de l'ordonnance organique dispose que seules " les dispositions législatives destinées à organiser l'information et le contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques … sont contenues dans une loi de finances ".


Texte intégral de la décision