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99-424
DC du 29 décembre 1999
Loi de finances pour 2000
(JO du 21 décembre
1999, p. 19991)
N.B. : Pour un commentaire
exhaustif de cette décision voir l'article de J-Cl.
Oderzo, en ligne sur http://sos-net.eu.org/cocass/
(rubrique décision judiciaire).
Sincérité budgétaire,
unité budgétaire, universalité budgétaire,
principe d'égalité fiscale, nécessité
de l'impôt, vie privée, droits de la défense,
régime d'imposition des plus-values, régime
d'imposition des indemnités des salariés,
réduction du taux de l'avoir fiscal, taxe communale
sur les activités commerciales non salariées
à durée saisonnière, cavalier budgétaire
Le
Conseil constitutionnel écarte le grief dénonçant
la minoration des recettes fiscales par le Gouvernement
lors de la préparation du projet de loi de finances.
Il estime que " si au cours de l'exercice 2000 le
recouvrement des recettes dépasse sensiblement
les prévisions, il appartient au Gouvernement de
soumettre aux assemblées un projet de loi de finances
rectificative ". S'agissant, en effet, d'une méthode
aussi complexe que la prévision des recettes fiscales
pour l'année à venir, qui nécessite
la prise en considération d'éléments
économiques aléatoires, le Conseil ne peut
que limiter son contrôle aux données dont
il dispose.
De plus, le Conseil considère que si l'ordonnance
organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances
n'interdit pas d'introduire un tableau d'ensemble des
emplois permanents de l'État dans la loi de finances,
elle exige, cependant, que lors du vote des crédits
de personnels, le Parlement " soit informé
avec précision des effectifs d'agents titulaires
et non titulaires employés par l'État à
titre permanent, ainsi que les dotations afférentes
à leur rémunération ". Or, tel
fût le cas en l'espèce dans la mesure où
les effectifs des agents publics figurent dans les différents
documents budgétaires.
Par ailleurs, en ce qui concerne les contributions affectées
au fonds de financement de la réforme des cotisations
patronales de sécurité sociale, le Conseil
constitutionnel considère qu'elles sont affectées
à un établissement public dont les dépenses
n'incombent pas par nature à l'État. En
effet, Les dépenses qui, bien que présentant
un caractère public, ne constituent pas pour autant
des charges permanentes de l'État au sens de l'ordonnance
organique du 2 janvier 1959 et peuvent dès lors
être transférées à d'autres
organismes. Partant, les dépenses en cause n'ont
pas à figurer dans le budget de l'État et
leurs transferts respectent les principes d'unité
et d'universalité budgétaires.
Outre le respect par législateur du principe de
la nécessité de l'impôt, de la sphère
de la vie privée, du " bloc " des droits
de la défense, de la souveraineté nationale
ainsi que des conditions pour la délivrance d'un
agrément relatif au régime d'imposition
des plus values (sur ces points, Actualité Juridique
de Droit Administratif 2000, p. 40), le Conseil constitutionnel
a contrôlé le respect du principe d'égalité
fiscale.
Le Conseil constitutionnel estime que le principe de l'égalité
devant les charges publiques n'était pas méconnu
en ce qui concerne le régime d'imposition des indemnités
versées aux salariés lors de la rupture
du contrat de travail et aux mandataires sociaux et dirigeants
d'entreprise en cas de cessation de leurs fonctions. Le
juge constitutionnel considère que le législateur
peut prévoir une telle imposition " à
condition de
". Il en est de même pour
le régime relatif aux sociétés mères
et filiales et pour la réduction du taux de l'avoir
fiscal compte tenu de l'absence de différence de
traitement. Enfin, le législateur ne porte pas
atteinte non plus au principe de l'égalité
devant l'impôt dès lors qu'il n'associe pas
la situation familiale du contribuable au seuil de déclenchement
de l'imposition. En revanche, la disposition relative
à la taxe communale sur les activités commerciales
non salariées à durée saisonnière
est contraire à la Constitution. En effet, dès
lors que son tarif uniforme exclut la durée d'installation
dans la commune, elle méconnaît le principe
de l'égalité devant les charges publiques.
Enfin, le Conseil constitutionnel soulève d'office
l'inconstitutionnalité de l'article 113 de la loi
de finances pour 2000 qui prévoyait qu' "
afin de maintenir le contrôle parlementaire, tous
les projets, quel que soit leur montant, financés
dans la zone de solidarité priorité sur
les crédits figurant au budget du ministère
des Affaires étrangères et qui relevaient
de la compétence de Fonds d'aide et de coopération
au 31 décembre 1999 ne peuvent être mis en
uvre par le ministère qu'après l'accord
préalable du comité directeur du Fonds d'aide
et de coopération ou de l'organe de décision
qui lui sera subsisté, au sein duquel continueront
à siéger des représentants de chaque
assemblée ". Cette disposition n'avait pas
sa place dans la loi de finances dans la mesure où
l'article 1er de l'ordonnance organique dispose que seules
" les dispositions législatives destinées
à organiser l'information et le contrôle
du Parlement sur la gestion des finances publiques
sont contenues dans une loi de finances ".
Texte
intégral de la décision
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